Conditions générales OZO Hotels Arena

UCHCI
Les UVH ont été rédigées à l'origine en langue néerlandaise. En cas de litige sur l'interprétation d'un article, le texte néerlandais des UVH fait foi. Les Conditions uniformes pour l'hôtellerie et la restauration (CUHC) sont les conditions sur la base desquelles les entreprises d'hôtellerie aux Pays-Bas, par exemple les hôtels, les restaurants, les cafés et les entreprises apparentées (y compris les entreprises de restauration, les entreprises de services de fêtes et autres) fournissent des services d'hôtellerie et concluent des contrats d'hôtellerie. Les UCHCI ont été déposées auprès de la Chambre de commerce de Woerden et enregistrées sous le numéro 40482082.

Article 1 Définitions
Aux fins de l'UCHCI et dans les offres et accords auxquels l'UCHCI est applicable, les termes suivants sont chaque fois entendus comme suit :

1.1 ENTREPRISE D'ACCUEIL
La personne physique ou morale ou la société qui exerce une activité de prestation de services d'accueil.

1.2 HÔTE
La personne qui représente une entreprise d'accueil lors de la conclusion et de la mise en œuvre d'accords d'accueil.

1.3 PRESTATION DE SERVICES D'ACCUEIL
La fourniture par une entreprise d'accueil d'un hébergement et/ou de nourriture et/ou de boissons et/ou la mise à disposition d'un espace (de réunion) et/ou de locaux, le tout avec les activités et services qui s'y rapportent, et ce au sens le plus large du terme.

1.4 CLIENT
La personne physique ou morale ou la société qui a conclu un accord d'hospitalité avec une entreprise d'hôtellerie.

1.5 INVITÉ
La ou les personnes physiques auxquelles une ou plusieurs prestations d'accueil doivent être fournies en vertu d'un accord d'accueil conclu avec le client. Lorsque les UCHCI font référence à l'invité ou au client, il s'agit à la fois de l'invité et du client, à moins que le contenu de la disposition et son champ d'application n'impliquent nécessairement que seul l'un ou l'autre de ces termes puisse être entendu.

1.6 ACCORD D'HOSPITALITÉ
Un accord entre une entreprise d'hôtellerie et un client concernant un ou plusieurs services d'hôtellerie à fournir par l'entreprise d'hôtellerie à un prix payable par le client. Le terme « réservation » est parfois utilisé à la place du terme « accord d'hospitalité ».

1.7 VALEUR DE LA RÉSERVATION
La valeur de l'accord d'hospitalité qui équivaut au chiffre d'affaires total attendu de l'entreprise d'hospitalité, y compris la taxe de séjour et la TVA potentielles, regardi

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1.10 GROUPE
Un groupe de 10 hôtes ou plus auxquels des services d'accueil doivent être fournis en vertu d'un ou de plusieurs accords d'accueil pour être qualifiés d'ensemble cohérent.

1.11 INDIVIDU
Toute personne, relevant de la catégorie des hôtes ou des clients, qui ne fait pas partie d'un groupe selon la définition susmentionnée.

1.12 DROIT DE BOUCHON ET DROIT DE RESTAURATION
Le montant à payer pour la consommation de boissons et/ou de nourriture dans les locaux d'une entreprise d'hôtellerie et de restauration qui n'ont pas été fournies par l'entreprise d'hôtellerie et de restauration.

1.13 ANNULATION
La communication écrite par le client à l'entreprise hôtelière qu'une ou plusieurs prestations d'accueil stipulées ne seront pas utilisées, en tout ou en partie, ou la communication écrite par l'entreprise hôtelière au client qu'une ou plusieurs prestations d'accueil stipulées ne seront pas fournies, en tout ou en partie.

1.14 GARANTIE DE CHIFFRE D'AFFAIRES
Déclaration écrite du client selon laquelle l'entreprise d'accueil doit au moins réaliser un certain chiffre d'affaires dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'accueil.

Article 2 Applicabilité
2.1 Les CGUH sont applicables, à l'exclusion de toutes autres conditions générales, à la conclusion et au contenu de tous les accords d'hospitalité ainsi qu'à toutes les offres relatives à la conclusion desdits accords d'hospitalité. Si d'autres conditions générales sont néanmoins applicables, les UCHCI prévalent en cas de divergence.

2.2 Il n'est possible de déroger aux PUCE que par écrit et au cas par cas.

2.3 Les CGUH s'étendent également au bénéfice de toutes les personnes physiques et morales sur lesquelles l'entreprise d'accueil s'appuie ou s'est appuyée pour la conclusion et/ou la mise en œuvre d'un accord d'hospitalité ou pour l'exploitation de l'entreprise d'accueil.

Article 3 Conclusion d'accords d'hospitalité
3.1 Une entreprise d'accueil peut toujours, pour quelque raison que ce soit, refuser la conclusion d'un contrat d'accueil, à moins que ce type de refus n'intervienne exclusivement pour un ou plusieurs motifs qualifiés de discrimination au sens de l'article 429 quater du Code pénal néerlandais.

3.2 Toutes les offres faites par une entreprise d'accueil concernant la conclusion d'un contrat d'accueil sont soumises à un contrat et à la condition « jusqu'à épuisement des stocks (et/ou de la capacité) ». Si l'entreprise d'accueil invoque la réserve susmentionnée dans un délai raisonnable après l'acceptation par le client, l'accord d'hospitalité envisagé est réputé ne pas avoir été conclu.

3.3 L'hôpital

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Article 4 Droit d'option
4.1 Le droit d'option est le droit d'un client de conclure unilatéralement l'accord d'hospitalité par la simple acceptation d'une offre valable de l'entreprise d'hospitalité.

4.2 Un droit d'option ne peut être accordé que par écrit. Un droit d'option peut être stipulé pour une durée déterminée ou indéterminée. Le droit d'option expire si le détenteur de l'option déclare ne pas faire usage du droit d'option ou si le délai fixé a expiré sans que le détenteur de l'option ne déclare faire usage du droit d'option.

4.3 Un droit d'option ne peut être révoqué par l'entreprise d'accueil, à moins qu'un autre client potentiel ne propose à l'entreprise d'accueil de conclure un accord d'accueil portant sur la totalité ou une partie des services d'accueil visés par l'option. Le titulaire de l'option doit, le cas échéant, être informé de cette offre par l'entreprise hôtelière, après quoi il doit indiquer, dans un délai fixé par l'entreprise hôtelière, s'il a ou non l'intention de faire usage de son droit d'option. Si le titulaire de l'option ne déclare pas dans le délai imparti qu'il entend faire usage de son droit d'option, le droit d'option expire.

Article 5 Droits et obligations généraux de l'entreprise d'accueil
5.1 En vertu de l'accord sur l'hospitalité, l'entreprise d'accueil est tenue, sans préjudice des dispositions énoncées dans les articles suivants, de fournir les services d'accueil stipulés aux moments stipulés et de la manière habituelle pour ladite entreprise d'accueil.

5.2 L'entreprise d'accueil est autorisée à toujours mettre fin, sans tenir compte d'un délai de préavis, à la prestation de services d'accueil à un hôte si celui-ci enfreint le règlement d'ordre intérieur et/ou les règles de conduite ou agit d'une manière telle que l'ordre et le repos au sein de l'entreprise d'accueil et/ou l'exploitation normale de celle-ci s'en trouvent perturbés. Le cas échéant, le client doit quitter l'entreprise d'hôtellerie sur demande. Si le client ne respecte pas pleinement les obligations qui lui incombent à l'égard de l'entreprise hôtelière, pour quelque raison que ce soit, l'entreprise hôtelière est en droit de suspendre la prestation de services. L'entreprise hôtelière ne peut exercer les présents pouvoirs que si la nature et la gravité des violations commises par le client donnent, à la discrétion raisonnable de l'entreprise hôtelière, une raison suffisante de le faire.

5.3 Après consultation des autorités locales compétentes, l'établissement d'accueil est autorisé à résilier le contrat d'accueil de manière extrajudiciaire en raison de craintes fondées de trouble à l'ordre public. Si l'établissement d'accueil se fonde sur cette autorité, il ne sera pas tenu de verser une quelconque indemnité au client.

5.4 L'établissement d'accueil n'est pas tenu de réceptionner et/ou de conserver les biens du client. Ce qui précède implique que l'établissement d'accueil ne sera pas responsable des dommages, de la perte ou du vol de tout bien du client que l'établissement d'accueil a refusé de réceptionner et/ou de conserver.

5.5 Si l'établissement d'accueil facture au client un montant pour la réception et/ou la conservation de biens, il doit alors superviser lesdits biens comme il convient à un bon père de famille, sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 12.

5.6 L'établissement d'accueil n'est pas tenu de permettre l'accès à tout animal de compagnie du client et peut imposer des conditions à cette autorisation. Les dispositions légales, y compris les exceptions pertinentes, sont applicables à l'autorisation des chiens guides.

Article 6 Obligations générales du client
6.1 Le client est tenu de respecter le règlement intérieur et les règles de conduite applicables au sein de l'établissement d'accueil et de suivre les instructions raisonnables de l'établissement d'accueil. L'établissement d'accueil doit

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communiquer le règlement intérieur et les règles de conduite de manière clairement visible ou les fournir par écrit.

Des instructions raisonnables peuvent être données oralement.

6.2 Le client est tenu de prêter son concours aux demandes raisonnables de l'établissement d'accueil dans le cadre de ses obligations légales concernant, entre autres, la sécurité, l'identification, la sécurité/hygiène alimentaire et la limitation des nuisances.

Article 7 Réservations
7.1 Si le client ne s'est pas présenté dans la demi-heure suivant l'heure réservée, l'établissement d'accueil peut considérer la réservation comme annulée, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9.

7.2 L'établissement d'accueil peut imposer des conditions à la réservation.

Article 8 Prestation d'accueil consistant en la mise à disposition d'un logement et/ou de locaux (de réunion) et/ou d'espaces
8.1 En cas d'hébergement, l'établissement d'accueil communique à l'avance à quelle heure le logement est mis à disposition du client et à quelle heure le client doit avoir quitté les lieux.

8.2 Sauf stipulation contraire, l'établissement d'accueil est en droit de considérer la réservation d'hébergement comme annulée si le client ne s'est pas présenté le premier jour réservé à 18 heures ou s'il n'a pas indiqué en temps utile qu'il devait arriver à une heure ultérieure et que l'établissement d'accueil ne s'y est pas opposé. Ce qui précède s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 9.

8.3 L'établissement d'accueil est en droit d'exiger du client qu'il accepte un logement ou un local (de réunion) et/ou d'espaces différents et similaires à ceux qui devraient être mis à disposition conformément au contrat d'accueil. Le client peut refuser cette alternative. Dans ce dernier cas, le client a le droit de résilier avec effet immédiat le contrat d'hospitalité auquel se rapporte la demande de l'entreprise d'hospitalité, sans préjudice de ses obligations au titre d'autres contrats d'hospitalité.

Article 9 Annulations
9.1 Annulation par le client, généralités

9.1.1 Le client est autorisé à annuler un contrat d'hospitalité moyennant le paiement des frais d'annulation. Si le client n'arrive pas dans la demi-heure suivant l'heure convenue, il est réputé avoir annulé et il est alors tenu de payer les frais d'annulation. Si le client arrive néanmoins après une demi-heure (ou plus) après l'heure convenue, l'entreprise d'hospitalité peut se prévaloir des frais d'annulation exigibles ou encore mettre en œuvre le contrat d'hospitalité et exiger du client qu'il s'y conforme pleinement.

9.1.2 Au plus tard un mois avant que le premier service d'hospitalité ne soit fourni en vertu du contrat d'hospitalité concerné, l'entreprise d'hospitalité peut informer le client que certaines personnes ensemble sont qualifiées de groupe. Toutes les dispositions de groupe sont alors applicables auxdites personnes.

9.1.3 Les dispositions énoncées aux articles 13.1 et 14.4 sont également applicables aux annulations.

9.1.4 En cas de non-présentation, le client est dans tous les cas tenu de payer le montant de la réservation.

9.1.5 Si toutes les prestations d'accueil stipulées ne sont pas annulées, les dispositions suivantes s'appliquent au prorata des prestations d'accueil annulées.

9.2 Annulation d'une prestation d'accueil comprenant la fourniture d'un hébergement

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9.2.1 PARTICULIERS
Si une réservation d'hébergement seul, avec ou sans petit-déjeuner inclus, a été effectuée pour une ou plusieurs personnes, alors en cas d'annulation de ladite réservation, les pourcentages suivants de la valeur de la réservation sont applicables et doivent être payés à l'établissement d'hébergement par le client (sauf stipulation contraire par écrit) :

En cas d'annulation :

Plus d'un mois avant la date de début 0 %
Plus de 14 jours avant la date de début 15 %
Plus de 7 jours avant la date de début 35 %
Plus de 3 jours avant la date de début 60 %
Plus de 24 heures avant la date de début 85 %
24 heures ou moins avant la date de début 100 %

9.2.2 GROUPES
Si une réservation d'hébergement seul, avec ou sans petit-déjeuner inclus, a été effectuée pour un groupe, en cas d'annulation de ladite réservation, les dispositions suivantes s'appliquent (sauf stipulation contraire par écrit). En cas d'annulation avant la date à laquelle, conformément au contrat d'hospitalité, le premier service d'hospitalité doit être fourni, ci-après dénommée : la « date de début », le client est tenu de payer les pourcentages suivants de la valeur de la réservation à l'entreprise d'hospitalité en cas d'annulation :

Plus de 3 mois avant la date de début 0 %
Plus de 2 mois avant la date de début 15 %
Plus d'un mois avant la date de début 35 %
Plus de 14 jours avant la date de début 60 %
Plus de 7 jours avant la date de début 85 %
7 jours ou moins avant la date de début 100 %
9.3 Annulation d'un service d'hospitalité comprenant la fourniture de nourriture et/ou de boissons

9.3.1 GROUPES
Si une réservation pour un service d'accueil comprenant uniquement la fourniture de nourriture et/ou de boissons a été effectuée (réservation de table) pour un groupe, les pourcentages suivants de la valeur de la réservation s'appliquent en cas d'annulation, que le client doit payer à l'établissement d'accueil :

Si un menu a été convenu :
Plus de 14 jours avant l'heure réservée 0 %
14 jours ou moins mais plus de 7 jours avant l'heure réservée 25 %
7 jours ou moins avant l'heure réservée 50 %
3 jours ou moins avant l'heure réservée 75 %
Si aucun menu n'a été convenu
Plus de 48 heures avant l'heure réservée 0 %
48 heures ou moins avant l'heure réservée 50 %
9.4 Annulation d'autres contrats d'accueil
9.4.1 Pour les annulations de toutes les réservations qui ne relèvent pas des articles 9.2 et 9.3, les pourcentages suivants de la valeur de la réservation s'appliquent en cas d'annulation, que le client doit payer à l'établissement d'accueil :

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9.4.2 Si une réservation a été faite pour un groupe, les conditions suivantes s'appliquent à l'annulation de ladite réservation :

Plus de 6 mois avant l'heure réservée 0%
Plus de 3 mois avant l'heure réservée 10%
Plus de 2 mois avant l'heure réservée 15%
Plus d'un mois avant l'heure réservée 35%
Plus de 14 jours avant l'heure réservée 60%
Plus de 7 jours avant l'heure réservée 85%
7 jours ou moins avant l'heure réservée 100%
9.4.3 Si une réservation a été faite pour une ou plusieurs personnes, les conditions suivantes s'appliquent à l'annulation de ladite réservation :

Plus d'un mois avant l'heure réservée 0%
Plus de 14 jours avant l'heure réservée 15%
Plus de 7 jours avant l'heure réservée 35%
Plus de 3 avant l'heure réservée 60%
Plus de 24 heures avant l'heure réservée 85%
24 heures ou moins avant l'heure réservée 100%
9.5 Annulation par l'entreprise d'accueil

9.5.1 Compte tenu de ce qui suit, l'entreprise d'accueil est autorisée à annuler un contrat d'accueil, sauf stipulation contraire.

9.5.2 Si l'entreprise d'accueil annule un service d'accueil comprenant la fourniture de nourriture et de boissons, les articles 9.1.1 et 9.3.1 s'appliquent également lorsque le client doit être considéré comme l'entreprise d'accueil.

9.5.3 Si l'entreprise d'accueil annule un contrat d'accueil autre que celui prévu à l'article 9.5.2, les articles 9.1.1 et 9.2.2 s'appliquent également lorsque le client doit être considéré comme l'entreprise d'accueil.

9.5.4 L'entreprise d'accueil est toujours autorisée à résilier un contrat d'accueil sans payer les montants susmentionnés s'il existe des indices suffisants que la réunion qui doit se tenir dans l'entreprise d'accueil en vertu du contrat d'accueil est d'une nature tellement différente de celle à laquelle on pouvait s'attendre sur la base des informations fournies par le client ou sur la base de la capacité du client ou des invités que l'entreprise d'accueil n'aurait pas conclu le contrat si elle avait été informée de la nature réelle de la réunion. Si l'entreprise d'accueil se prévaut de cette autorité après le début de la réunion concernée, le client est tenu de payer les services d'accueil dont il a bénéficié jusqu'à présent, mais l'obligation de paiement relative au reste expire. Les frais pour les services d'accueil dont il a bénéficié sont, le cas échéant, calculés au prorata du temps.

9.5.5 L'entreprise d'accueil est autorisée, au lieu d'exercer son autorité comme prévu à l'article 9.5.4, à imposer des exigences supplémentaires sur le déroulement de la réunion concernée. Si des indices suffisants indiquent que ces exigences ne sont pas (ne doivent pas être) respectées, l'entreprise d'accueil est néanmoins en droit d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 9.5.4.

9.5.6 Si et dans la mesure où l'entreprise d'accueil agit également en tant que voyagiste au sens de la loi, les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats de voyage au sens de la loi. L'entreprise d'accueil peut modifier le contrat de voyage sur un point essentiel en raison de circonstances impérieuses qui sont immédiatement communiquées au voyageur. L'entreprise d'accueil peut également modifier le contrat de voyage sur un autre point que sur un point essentiel en raison de circonstances impérieuses qui sont immédiatement communiquées au voyageur.

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Jusqu'à vingt jours avant le début du voyage, l'entreprise d'accueil peut augmenter le montant du voyage en raison de modifications des frais de transport, y compris les frais de carburant, les droits à payer ou les taux de change applicables. Si le voyageur refuse une modification comme prévu ci-dessus, l'entreprise d'accueil peut résilier le contrat de voyage.

Article 10 Caution et acompte
10.1 L'établissement d'hébergement peut exiger du client qu'il lui verse une caution. Les cautions perçues sont gérées correctement, servent exclusivement de garantie pour l'établissement d'hébergement et ne sont expressément pas qualifiées de chiffre d'affaires déjà réalisé. En guise de garantie supplémentaire, l'établissement d'hébergement peut exiger du client qu'il coopère à la fourniture des données requises, y compris la création d'une impression ou d'une copie de la carte de crédit du client, afin de garantir autant que possible la caution et la possibilité de garantir l'exécution forcée contre celle-ci.

10.2 L'établissement d'hébergement peut toujours exiger un acompte pour les services d'hébergement déjà fournis.

10.3 L'établissement d'hébergement peut récupérer tout ce que le client est tenu de lui payer sur quelque compte que ce soit à partir du montant qui a été déposé en vertu des dispositions ci-dessus. L'excédent doit être immédiatement remboursé au client par l'établissement d'hébergement.

10.4 Les cartes de crédit ne sont normalement débitées qu'à l'arrivée du client dans l'établissement d'hébergement. Toutefois, l'établissement d'hébergement autorisera la carte quatre jours avant l'arrivée afin de garantir la réservation. Pour les réservations non remboursables, la carte de crédit ne sera pas débitée immédiatement à la réception de la réservation. Dans ce cas également, l'établissement d'hébergement débitera la carte à l'arrivée. Ceci afin d'éviter de débiter des cartes frauduleuses. En cas de non-présentation, la carte de crédit sera débitée le lendemain du jour d'arrivée de la réservation.

Article 11 Garantie de chiffre d'affaires
Si une garantie de chiffre d'affaires a été émise, le client est tenu, dans le cadre du ou des contrats d'hébergement concernés, de payer à l'établissement d'hébergement au moins le montant déterminé dans la garantie de chiffre d'affaires.

Article 12 Responsabilité de l'établissement d'hébergement
12.1 L'établissement d'hébergement est responsable vis-à-vis du client des dommages résultant d'un manquement de l'établissement d'hébergement au contrat, à moins que ce manquement ne puisse être imputé à l'établissement d'hébergement ou à des personnes sur lesquelles l'établissement d'hébergement s'appuie lors de l'exécution du contrat.

12.2 Sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 5.5, l'établissement d'hébergement n'est pas responsable des dommages ou de la perte de biens apportés à l'établissement d'hébergement par un client qui y séjourne. Le client indemnise l'établissement d'hébergement contre les réclamations des clients à ce sujet. Les dispositions énoncées ici ne sont pas applicables dans la mesure où le dommage ou la perte peut être imputé à une intention ou à une négligence grave de l'établissement d'hébergement.

12.3 L'établissement d'accueil ne sera pas responsable des dommages causés aux véhicules du client, sauf si et dans la mesure où le dommage est le résultat direct d'une intention ou d'une négligence grave de l'établissement d'accueil.

12.4 L'établissement d'accueil ne sera pas responsable des dommages, directement ou indirectement, causés à quiconque ou quoi que ce soit en conséquence directe ou indirecte d'un défaut, d'une capacité ou d'une circonstance de, dans ou sur un bien meuble ou immeuble dont l'établissement d'accueil est le détenteur, le locataire, le locataire ou le propriétaire ou qui est autrement à la disposition de l'établissement d'accueil, sauf si et dans la mesure où le dommage est le résultat direct d'une intention ou d'une négligence grave de l'établissement d'accueil.

12.5 La responsabilité de l'établissement d'accueil est limitée au montant qui peut raisonnablement être assuré.

12.6 Si des dommages sont causés aux biens conservés pour le client pour lesquels une redevance telle que prévue à l'article 5.5 est payée, l'établissement d'accueil est tenu de payer une indemnisation pour ces biens résultant de dommages ou de pertes. Aucune indemnité ne sera due pour d'autres biens présents dans les biens présentés en garde.

12.7 Si l'établissement d'accueil prend réception des biens ou si les biens sont, de quelque manière que ce soit, déposés, conservés et/ou

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Si des biens sont laissés par quelqu'un où que ce soit, sans que l'établissement d'accueil stipule un prix pour ceux-ci, l'établissement d'accueil ne sera pas responsable des dommages causés auxdits biens ou en rapport avec lesdits biens, causés de quelque manière que ce soit, à moins que l'établissement d'accueil n'ait intentionnellement infligé lesdits dommages ou que le dommage soit le résultat d'une intention ou d'une négligence grave de l'établissement d'accueil. Dans tous les cas, il s'applique que l'établissement d'accueil ne peut être tenu de payer une indemnisation pour les dommages causés aux biens qui sont présents dans les biens déposés, conservés et/ou laissés, indépendamment du fait que l'établissement d'accueil stipule ou non un prix pour cela.

Article 13 Responsabilité du client et/ou du preneur
13.1 Le client et le preneur et les personnes qui l'accompagnent sont solidairement responsables de tous les dommages qui sont et/ou seront causés à l'établissement d'accueil et/ou à un tiers en conséquence directe ou indirecte d'un manquement imputable et/ou d'un acte illicite, y compris une violation du règlement intérieur, commis par le client et/ou le preneur et/ou les personnes qui l'accompagnent ainsi que des dommages causés par un animal et/ou un bien dont ils sont le détenteur ou qui relève de leur surveillance.

Article 14 Règlement et paiement
14.1 Le client est tenu de payer le prix stipulé dans le contrat d'accueil. Les prix sont mentionnés sur des listes qui sont placées par l'établissement d'accueil à un endroit visible pour le client ou qui ont été incluses dans une liste qui est, si nécessaire sur demande, présentée au client ou accessible au client via des sources numériques. Une liste est réputée placée de manière visible pour le client si elle est visible dans les zones accessibles au public de l'établissement d'accueil.

14.2 L'établissement d'accueil peut facturer des frais supplémentaires pour des services spéciaux, par exemple l'utilisation d'un vestiaire, d'un garage, d'un coffre-fort, d'une blanchisserie ou d'un nettoyage à sec, du téléphone, d'Internet, du Wi-Fi, du room service, de la location de téléviseur, etc.

14.3 Toutes les factures, y compris les factures relatives à une annulation ou à une non-présentation, sont payables par le client au moment où elles lui sont présentées. Le client doit prévoir le paiement en espèces ou par virement bancaire ou par virement, sauf stipulation contraire.

14.4 Le client et le client sont conjointement et solidairement responsables de toutes les sommes que l'un d'eux ou les deux sont tenus de payer à l'établissement d'accueil à quelque titre que ce soit. Les contrats d'accueil sont, sauf disposition contraire, réputés avoir été conclus également au nom de chaque client. En se présentant, le client confirme que le client a été autorisé à le représenter lors de la conclusion du contrat d'hospitalité concerné.

14.5 Tant que le client n'a pas rempli toutes ses obligations envers l'établissement d'accueil dans son intégralité, l'établissement d'accueil est en droit de prendre possession et de conserver tous les biens que le client a apportés à l'établissement d'accueil jusqu'à ce que le client ait rempli, à la satisfaction de l'établissement d'accueil, toutes ses obligations envers l'établissement d'accueil. Outre un droit de rétention, l'établissement d'accueil a, le cas échéant, droit à un droit de gage sur les biens concernés.

14.6 Si un paiement autre qu'en espèces a été stipulé, toutes les factures, quel que soit leur montant, doivent être payées à l'établissement d'accueil par le client dans les quatorze jours suivant la date de la facture. Si une facture est envoyée, l'établissement d'accueil est toujours autorisé à facturer une majoration de retard de paiement de 2 %, qui expire si le client paie la facture dans les quatorze jours.

14.7 Si le client ne paie pas dans les délais, il sera en défaut sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire. Ce n'est que si le client est une personne physique (consommateur) que l'établissement d'accueil doit envoyer une seule mise en demeure en cas de non-paiement, avec un délai d'au moins 14 jours pour effectuer le paiement.

14.8 Si le client est en défaut, il doit alors indemniser l'établissement d'accueil pour tous les frais liés au recouvrement. Les frais de recouvrement extrajudiciaires sont facturés conformément à la loi.

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14.9 Si l'établissement d'accueil a en sa possession des biens comme prévu à l'article 14.5 et que le client dont les biens sont en sa possession est en défaut de paiement depuis trois mois, l'établissement d'accueil est en droit de vendre les biens publiquement ou en privé et de recouvrer ses frais sur le produit de la vente. Les frais liés à la vente sont également à la charge du client et l'établissement d'accueil peut également les recouvrer sur le produit de la vente. Le montant restant après le recouvrement par l'établissement d'accueil est versé au client.

14.10 Chaque paiement doit, indépendamment de toute note ou commentaire apporté avec ledit paiement par le client, être imputé à la dette du client envers l'établissement d'accueil dans l'ordre suivant :

les frais d'exécution
les frais de recouvrement judiciaires et extrajudiciaires
les intérêts
les dommages et intérêts
le principal
14.11 Le paiement s'effectue en euros. Si l'établissement d'accueil accepte des moyens de paiement étrangers, le taux du marché applicable au moment du paiement s'applique. L'établissement d'hébergement peut à cet égard facturer un montant au titre des frais administratifs correspondant à un maximum de 10 % du montant proposé en devises étrangères. L'établissement d'hébergement peut y parvenir en révisant le taux du marché d'un maximum de 10 %.

14.12 L'établissement d'hébergement n'est jamais tenu d'accepter d'autres moyens de paiement que les espèces et peut imposer des conditions à l'acceptation de ces autres moyens de paiement.

Article 15 Force majeure
15.1 Toute circonstance, prévisible ou imprévisible, prévue ou imprévue, qui empêche l'exécution du contrat d'hospitalité par l'entreprise d'accueil de telle sorte que l'exécution du contrat d'hospitalité devient impossible ou onéreuse, est qualifiée de force majeure de la part de l'entreprise d'accueil, ce qui implique qu'une éventuelle défaillance de l'entreprise d'accueil ne peut lui être imputée.

15.2 Si l'une des parties à un contrat d'hospitalité n'est pas en mesure de respecter une obligation en vertu dudit contrat d'hospitalité, cette partie est tenue d'en informer immédiatement l'autre partie.

Article 16 Objets trouvés
16.1 Les objets perdus ou abandonnés dans le bâtiment et les dépendances de l'entreprise d'accueil qui sont trouvés par le client doivent être immédiatement remis à l'entreprise d'accueil.

16.2 L'entreprise d'accueil acquiert la propriété des objets dont le propriétaire légitime ne lui a pas fait part dans un délai d'un an après leur présentation à l'entreprise d'accueil.

6.3 Si l'établissement d'accueil envoie au client des objets laissés par le client, cela se fera entièrement aux risques et aux frais du client. L'établissement d'accueil ne sera jamais tenu de procéder à l'expédition.

Article 17 Droit de bouchon et frais de restauration
17.1 L'établissement d'accueil peut interdire au client de consommer de la nourriture et/ou des boissons personnelles dans l'établissement d'accueil, y compris sur la terrasse. Si l'établissement d'accueil autorise la consommation de nourriture et/ou de boissons personnelles, il peut imposer des conditions à ladite autorisation, y compris le paiement d'un droit de bouchon et/ou d'un frais de restauration.

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17.2 Les montants visés à l'article 17.1 sont stipulés à l'avance ou sont, à défaut d'accord préalable, raisonnables et fixés par l'établissement d'accueil.

Article 18 Droit applicable et litiges
18.1 Le droit néerlandais est exclusivement applicable aux contrats d'accueil.

18.2 En cas de litige entre l'établissement d'hébergement et un client (autre qu'une personne physique qui n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle), le tribunal compétent du lieu d'établissement de l'établissement d'hébergement est seul compétent, à moins que des dispositions légales impératives ne désignent un autre tribunal compétent et sans préjudice du droit de l'établissement d'hébergement de faire trancher le litige par le tribunal qui aurait été compétent en l'absence de cette clause.

18.3 Toutes les prétentions du client expirent après un délai d'un an à compter de leur survenance.

18.4 La nullité d'une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales n'affecte pas la validité de toutes les autres dispositions. Si une disposition des présentes conditions générales s'avère invalide, pour quelque raison que ce soit, les parties sont réputées avoir stipulé une disposition alternative valable qui se rapproche le plus de la portée et de l'application de la disposition invalide.